Article1380 du Code de procédure civile - Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance
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codede procédure civile. livre premier - dispositions communes À toutes les juridictions (art. 1 er - art. 749) titre premier - dispositions liminaires (art. 1 er - art. 29) titre deuxiÈme - l'action (art. 30 - art. 32-1) titre troisiÈme - la compÉtence (art. 33 - art. 52) titre quatriÈme - la demande en justice (art. 53 - art. 70) titre cinquiÈme - les moyens de dÉfense (art. 71
Vay Tiền Nhanh. Lancés le 18 octobre 2021 par le président de la République, les États généraux de la justice ont connu leur point d’orgue vendredi 8 juillet dernier avec la présentation officielle du rapport final du comité éponyme. 50 000 personnes se sont exprimées, dont 18 500 citoyens, 12 600 magistrats et agents, et 8 000 avocats. Un exercice sans précédent et collectif », a assuré Jean-Marc Sauvé, président de ce comité et ancien vice-président du Conseil d’État, qui a cependant déploré un constat très préoccupant » de la justice en France. Devant la presse, le président du comité Jean-Marc Sauvé a pointé la superposition de deux crises celle de l’autorité judiciaire, partagée par la plupart des États de droit, et celle du service public de la justice. Cette dernière est particulièrement prégnante en France. Elle est paradoxale, car nous ne notons pas depuis 15 ans un accroissement évident de la demande de justice, et pourtant les stocks et les délais de traitement des affaires augmentent », a regretté Jean-Marc Sauvé, soulignant la dégradation lente et invisible de la situation de la justice, qui a peut-être éclaté au grand jour dans le contexte des grèves de 2019 puis durant la crise sanitaire ». Avant le premier confinement, le délai de traitement des affaires en première instance était de sept mois. Il est entre-temps passé à 14 mois. Parallèlement, il y a le sentiment diffus d’une dégradation de la qualité de la justice, qui se traduit par une augmentation des taux d’appel, mais aussi des sentiments d’incompréhension des justiciables, qui aboutissent à des découragements et parfois même de la souffrance et de la honte. » Jean-Marc Sauvé a rappelé que ce constat était celui des magistrats à l’origine de la tribune des 3000 » de novembre 2021. Une crise alimentée par l’instabilité du droit » L’une des raisons de cette crise durable réside dans l’instabilité du droit », selon le comité. L’inflation normative, la complexité du droit et des procédures ainsi que l’allongement des écritures accentuent cette déstabilisation », a résumé le président. Les décisions de justice dans les juridictions spécialisées dans les mineurs sont victimes de dysfonctionnements avec, là aussi, un allongement des délais de traitement et d’exécution des décisions du juge. Long de 250 pages, le rapport met en évidence le mauvais état des infrastructures informatiques et l’obsolescence des outils numériques mis à disposition des hommes de loi. L’ancien vice-président du Conseil d’État a dépeint un ensemble de politiques publiques qui se sont révélées défaillantes sur la durée », tout en précisant ne pas vouloir jeter l’opprobre sur les gardes des Sceaux et les personnes en charge de l’administration de la justice. De grandes lois et réformes ont été adoptées au cours des trois dernières décennies, mais il y a eu une incapacité à penser la justice et son fonctionnement d’une manière suffisamment globale et systémique. » Jean-Marc Sauvé a décrit une gestion de flux », assistée par des mesures ponctuelles égrenées faisant office de simples rustines. Ce sont aussi des réformes trop souvent déconnectées de leurs conditions d’application. » Le rapport dénonce une organisation déconcentrée et illisible, pour les citoyens comme pour les professionnels de justice. Le constat a donné lieu à une véritable unanimité. Je pense que la justice est au bord de la rupture, et qu’elle tient le plus souvent grâce aux bonnes volontés des magistrats et des fonctionnaires qui la servent », a pour sa part déploré le procureur général près la Cour de cassation François Molins. Les règles de désignation du CSM modifiées Le comité propose plusieurs réformes. La première d’entre elles concerne le positionnement de la justice dans la société et par rapport aux autres pouvoirs publics, point important de la crise de l’autorité judiciaire. La justice est l’affaire de tous, du peuple français au nom de qui elle est rendue», a rappelé le président, justifiant la dénomination du rapport Rendre justice aux citoyens ». Il faut se garder des pièges de l’entre-soi face aux difficultés de l’institution. » Le comité souhaite s’attacher à préserver l’indépendance de la justice contre toute ingérence et interférence externes, mais aussi contre la tentation de l’autogestion. Nous ne proposons pas de supprimer des cours d’appel », a par ailleurs martelé Jean-Marc Sauvé. Sur le plan statutaire, le rapport souhaite permettre au Conseil supérieur de la magistrature d’émettre un pouvoir d’avis conforme sur les propositions de nomination des magistrats du parquet ainsi que sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. En revanche, le comité ne demande pas l’élargissement des pouvoirs du CSM jusqu’à l’alignement des règles de nomination des procureurs de la République et des procureurs généraux sur celle des présidents de tribunal judiciaire et des Premiers présidents de cour d’appel. Il y a une politique pénale qui est l’apanage du gouvernement sous le contrôle du Parlement, il est légitime que le pouvoir de proposition émane du pouvoir exécutif », assure Jean-Marc Sauvé. Pour permettre une plus grande diversité dans la représentation des magistrats, il est proposé un mode de scrutin proportionnel à un seul degré, contre deux actuellement. La Cour de justice de la République supprimée En ce qui concerne la responsabilité des décideurs publics, le comité propose, sans surprise, la suppression de la Cour de justice de la République, afin d’aligner sur le droit commun les règles de procédure et de compétence applicables aux membres du Gouvernement. L’objectif est de ne plus avoir de scission des dossiers entre les uns et les autres, avec des temporalités différentes et des décisions dont l’incohérence interpelle parfois les observateurs », a ainsi justifié Jean-Marc Sauvé. Le comité a néanmoins considéré souhaitable d’aménager des règles de fond de la responsabilité pénale des membres du gouvernement lorsque les actes contestés découlent directement de la mise en œuvre par les ministres ou leurs collaborateurs de la politique du gouvernement. Il faut bien sûr être attentif à l’égalité des citoyens devant la loi, mais aussi veiller à ce que l’action publique ne soit pas inhibée. On doit pouvoir circonscrire le champ de la responsabilité pénale sans créer pour autant une exonération de responsabilité. » Les propositions à ce sujet n’ont en revanche pas été précisées, le comité ne souhaitant pas cloisonner le débat. Un plan massif de recrutements Le rapport note le manque important de moyens humains dans tous les secteurs. Il est proposé d’engager, au minimum, 1500 magistrats en plus du remplacement des départs à la retraite, ce qui impliquera d’ouvrir leur recrutement. Il est également proposé l’embauche de 2000 juristes - assistants contractuels, 2 500 à 3000 greffiers et au moins 2000 agents chargés de l’appui administratif et technique. La question de l’attractivité de ces postes est posée. Les emplois de catégorie B du ministère de la Justice sont jugés moins compétitifs que ceux des autres ministères, à grades et compétences équivalents. Dans un contexte dans lequel un nombre conséquent d’offres d’emplois ne sont pas pourvues, le décrochage indemnitaire du ministère de la Justice est un handicap considérable », a plaidé le président du comité, lequel préconise aussi une meilleure gestion des ressources de la Chancellerie. Pour ce faire, il est proposé l’établissement d’un référentiel d’activité afin d’évaluer les besoins sur une base objective, ainsi que l’introduction d’une stratégie de moyen et long terme dans la gestion des effectifs. La diversification des recrutements pourrait permettre d’attirer un plus grand nombre de candidats. Le comité souhaite également que soient prises en compte les préférences des magistrats Tout le monde n’a pas vocation à faire un métier indifférencié. » Un plan de formation et de développement des carrières est demandé. Toujours au sujet des ressources humaines, le rapport propose de compléter l’évaluation des chefs de juridiction. Une procédure de contrôle à 360 degrés » sera mise en œuvre pour l’ensemble des présidents des tribunaux judiciaires, qui sont déjà évalués dans la procédure actuelle, mais également des Premiers présidents de la Cour de cassation et des procureurs de la République, entre autres. Une refonte de la stratégie numérique Les membres du comité des États généraux de la justice ont particulièrement insisté sur la nécessité d’une redéfinition de l’approche des politiques numériques du ministère. Il faut remplacer la place du numérique au sein du secrétariat général et faire en sorte que ces enjeux soient pris en considération dès la conception des réformes », a expliqué Jean-Marc Sauvé. Le rapport affirme que les outils informatiques, lorsqu’ils sont insuffisamment pris en compte, peuvent freiner la mise en place des changements, entraînant le découragement dans les juridictions. Afin d’y remédier, des propositions pour refonder la maîtrise d’ouvrage des applications informatiques et mieux affirmer la place du numérique au sein du secrétariat général et des directions métiers du ministère sont évoquées. Le secrétariat général du ministère de la Justice a notamment proposé le financement d’expérimentations sur le terrain, la simplification de l’environnement numérique des agents, ou encore le développement de socles informatiques communs à l’ensemble du ministère et avec les autres administrations et les partenaires de la justice pour ces services. Le secrétariat a toutefois dressé le constat de l’impossibilité de dégager les capacités financières et humaines pour réaliser l’intégralité des propositions des groupes de travail. Pour réduire les coûts, il a promu l’idée du développement des briques socles », d’échanges de données uniformisées et de standards clairs pour aider ses partenaires à construire leurs propres outils simples au service de la justice. Pas de refonte profonde de la carte judiciaire Dans son discours, Jean-Marc Sauvé a affirmé que le comité ne proposait pas de regroupement autoritaire de juridictions, ni en première instance ni en appel. En revanche, il s’est dit ouvert, voire même en appui » à des démarches concertées de fusion et qui laissent subsister tous les sites judiciaires. Dans les départements dotés de plusieurs tribunaux judiciaires, il est proposé de désigner des présidents et des procureurs de la République chefs de file » pour coordonner la participation de la justice aux politiques publiques territoriales auxquelles elle s’associe. Dans le cadre de la création des grands régions judiciaires, les services administratifs régionaux des services judiciaires devront être renforcés en effectifs et en compétences pour apporter un appui efficace à l’administration des juridictions et, notamment, au contrôle de la gestion des ressources. Le rapport propose aussi de mettre en cohérence les ressorts judiciaires et les ressorts administratifs, de telle sorte que la justice puisse prendre part à toutes les politiques publiques auxquelles elle choisit de s’associer ». Des réformes jugées indispensables Le président a insisté sur la nécessité de repenser les rôles de la première instance et de l’appel. La question de la restauration de la collégialité a été posée, comme celle de la priorité donnée à la première instance, passant notamment par la venue dans cette juridiction de magistrats expérimentés. Cela implique de rompre le lien entre le grade et l’emploi », a assuré Jean-Marc Sauvé. Il faut mettre en place une politique de filières pour les magistrats qui veulent se spécialiser dans le droit civil, immobilier ou commercial. » Il ne s’agit pas d’une révolution, mais de remettre la première instance à sa place, alors qu’elle ressemble actuellement à une sorte de galop d’essai avant l’appel, puis la cassation », a renchéri Chantal Arens, ancienne présidente de la Cour de cassation et présente au sein du comité. Il est proposé de maintenir les conseils de prud’hommes transformés en tribunaux du travail et les tribunaux de commerce avec des juges élus, et de créer, à titre expérimental, un tribunal des affaires économiques aux compétences élargies pour l’ensemble des acteurs, quel que soit leur statut. Le comité a par ailleurs jugé que le double rattachement des conseils de prud’hommes aux ministères du Travail et de la Justice était une source de complexité. L’accroissement de la participation des parties au financement de la justice est également évoqué dans le cadre des contentieux économiques. Cela pourrait être testé grâce à l’expérimentation d’une dérogation au principe de gratuité. À travers le renforcement du rôle des greffes, le comité souhaite une meilleure orientation initiale des affaires vers la conciliation, une audience paritaire, ou une audience de départage. Cela permet d’éviter d’escalader un à un chaque niveau dont on sait dès le début qu’il sera un échec, pour arriver finalement devant le juge », a justifié Jean-Marc Sauvé. Le comité appuie aussi la proposition du groupe de travail tendant à la création d’une nouvelle mesure provisoire d’accompagnement à la parentalité pouvant être ordonnée par le juge aux affaires familiales, qui pourrait permettre une prise en charge en amont et éviter la saisine du juge des enfants, hors situation de danger manifeste. Le formalisme du mandat de protection future devrait par ailleurs être simplifié, afin de ne pas le limiter aux seules hypothèses de représentation de la personne. Il est ainsi suggéré de s’inspirer du droit belge où la prise d’effet du mandat peut intervenir à deux époques différentes dès sa conclusion en fonctionnant dans un premier temps comme un mandat ordinaire, ou bien après la survenance des altérations, comme un mandat de protection, sous la réserve qu’il soit maintenu par le juge. Le retour de la double habilitation des services de placement, d’aide éducative à domicile et d’action éducative en milieu ouvert est jugé très souhaitable pour favoriser la sortie du mineur de la sphère judiciaire. Un code de procédure pénale illisible » Le comité considère que le Code de procédure pénale est excessivement complexe et illisible. En l’espace de quelques années, il est passé de 1 700 à 2 400 pages », a informé François Molins. Selon les années, il y a entre dix et trente lois qui modifient des dispositions législatives du Code de procédure pénale », a ajouté Jean-Marc Sauvé, qui a appelé à une réécriture complète, tout en précisant que cela ne doit pas pour autant conduire à une remise en cause de la garantie des droits. Le rapport propose le maintien du juge d’instruction, ainsi que le transfert au juge civil de l’indemnisation des préjudices complexes qui ne peuvent être tranchés sur-le-champ par le juge pénal. Le comité plaide aussi pour une généralisation du statut de témoin assisté et la limitation de la mise en examen au seul cas où le prononcé de mesures coercitives serait envisagé. En matière pénitentiaire, des efforts doivent être engagés pour redonner un sens à la peine de prison. Elle a une fonction très utile elle sanctionne et doit permettre la réinsertion et la prévention de la récidive », a assuré Jean-Marc Sauvé. Bien que le comité souhaite que le programme en cours de construction d’établissements soit mené à son terme, le rapport précise qu’ une réponse fondée uniquement sur la détention par l’enchaînement de ces programmes ne peut constituer une réponse adéquate ». Le retour des services d’insertion et de probation dans les tribunaux est recommandé, afin d’éclairer les juges de la comparution immédiate et de l’application des peines. Il est aussi proposé de limiter le recours aux courtes peines, qui représentent 25 % des 70 000 places de prison actuellement occupées. Selon le comité, cette sanction ne permet ni d’agir sur le comportement de la personne, ni de préparer sa réinsertion. Par ailleurs, pour lutter contre la surpopulation dans les prisons, le comité est favorable à la mise en place d’un mécanisme de régulation de la population carcérale par la définition, pour chaque établissement pénitentiaire, d’un seuil d’alerte et d’un seuil de criticité. Enfin, le rapport formule des propositions en matière d’aide juridictionnelle consistant, d’une part, à revaloriser certains actes et, d’autre part, à renforcer le rôle de filtre exercé par les bureaux d’aide juridictionnelle. La dispense de l’acquittement du droit de timbre est par exemple évoquée. Le président du comité a clôturé la présentation du rapport en insistant sur la nécessité de développer l’éducation au droit et à la justice. C’est un investissement de très long terme pour parvenir à cette conciliation, et ainsi éviter cette crise de l’autorité judiciaire qui nous menace. » Des réactions majoritairement positives malgré des réserves À la suite de la publication de ce rapport, le Conseil national des barreaux a tenu à réagir pour souligner l’espoir » que représente cette concertation Le rapport du comité des États généraux de la justice, pour la première fois, répond aux vœux réitérés de la profession d’avocat en ce qui concerne l’augmentation des moyens dévolus à la justice », a notamment indiqué le CNB dans un communiqué, se félicitant des propositions d’embauches massives, prioritaires et préalables à tout nouveau projet de réforme structurelle de la justice ». L’organisation a cependant appelé à la vigilance, ayant constaté la présence en annexe de certaines propositions, non reprises directement dans le rapport du comité, mais contestées par la profession. Elle a également souligné son intention de scruter de près plusieurs projets, notamment celui de la carte judiciaire et de la réécriture du Code de procédure pénale qui, sous couvert d’améliorer la productivité des tribunaux, pourraient mettre en danger le service public rendu aux justiciables ». Lors de son discours d’installation le 18 juillet, le nouveau président de la Cour de cassation Christophe Soulard a salué la volonté politique qui a présidé à cette initiative. Il faut rappeler que les justiciables sont les premières victimes d’une justice mal en point. Il y a donc ici un enjeu démocratique. » Il a également tenu à assurer au gouvernement et au parlement qu’il tenterait de donner, dans le cadre d’un dialogue direct et ouvert, un avis constructif sur leurs projets qui mettront en œuvre tout ou partie des propositions de ce rapport. L’AFJE, Paris Place de Droit et le Cercle Montesquieu se sont pour leur part réjouies que certaines de leurs recommandations pour améliorer la justice économique aient été reprises. Parmi les propositions retenues, l e s associations notent l’élargissement des compétences de la justice commerciale, premier pas vers la mise en place d’un guichet unique pour les acteurs économiques », la demande répétée de moyens complémentaires et la formation des magistrats de carrière au droit commercial. Le Cercle Montesquieu a néanmoins encouragé les pouvoirs publics à plus d’ambition. Dans un communiqué commun, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature ont en revanche regretté un diagnostic déjà connu 100 pages pour décrire ce que l’on savait déjà et que les professionnels ont massivement dénoncé cet automne dans la “tribune des 3000” ». Les deux syndicats ont également affirmé le fait que le gouvernement n’avait jusqu’à présent pas pris la mesure de la situation. Comprendra-t-il qu’il est temps, après des décennies de négligence politique et d’affaiblissement d’une autorité judiciaire qui reste dans l’attente d’un statut digne d’une véritable démocratie, de considérer la justice comme une institution indispensable a` l’État de droit et un service public accessible qui doit répondre dans des délais raisonnables a` un fort besoin social ? » Ils ont aussi affirmé leur vigilance à ce que ces constats donnent lieu à des réformes qui permettront de retrouver une justice de qualité, seule à même de restaurer la confiance des citoyens et mettre un terme à la souffrance éthique des professionnels ». Et le SAF et le SM de préciser les principales mesures qu’ils souhaitent voir appliquées rendre la justice pleinement indépendante, réhabiliter le temps de l’audience et la collégialité des décisions, mettre fin a` la précarisation de la justice et la fragilisation de son statut, entre autres. Le Syndicat de la magistrature a d’ailleurs refusé une invitation du ministre de la Justice. Sur demande du président de la République, le ministre avait engagé, le 18 juillet dernier, une concertation avec tous les acteurs du monde judiciaire sur la base des conclusions du rapport. D’après l’Élysée, ces échanges devraient permettre de prendre, dès la rentrée, des décisions concrètes et rapides du ministre de la Justice ainsi que de mettre en œuvre des chantiers en profondeur avec les moyens nécessaires que la loi de programmation pour la justice aura à décliner ». Alexis Duvauchelle
Auteurs Éric Préfontaine, François Laurin-Pratte, Evan Belfer Le 22 juillet 2021 Dans un arrêt daté du 30 juin 2021, la Cour suprême du Canada confirme que la compétence exclusive de la Cour du Québec pour entendre les causes civiles dont la valeur est inférieure à 85 000 $ outrepasse les limites de la constitutionnalité. Au nom de la majorité, les Honorables juges Côté et Martin concluent que l'article 35 du Code de procédure civile du Québec CPC » crée une cour de justice parallèle » qui empiète sur la compétence fondamentale de la Cour supérieure du Québec. [1] Les pourvois ont donc été rejetés. [2] Contexte En août 2017, le gouvernement du Québec s'est prévalu de la procédure de renvoi afin de solliciter l'avis de la Cour d'appel du Québec sur deux questions précises. La première question concernait la compétence pécuniaire de la Cour du Québec en matière civile dont la valeur en litige est inférieure à 85 000$. La Cour d’appel conclut que le législateur peut valablement augmenter le montant de la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec en autant que ce montant majoré n’affecte pas la compétence inhérente de la Cour supérieure pour entendre des différends civils substantiels ». La Cour d'appel a ensuite déterminé qu'une limite inférieure à 85 000$ était excessive et empiétait sur la compétence protégée de la Cour supérieure. La Cour d'appel a conclu que la limite monétaire maximale devait se situer entre 55 000 $ et 70 000 $. La deuxième question portait sur la constitutionnalité de l'application du principe de retenue judiciaire aux appels à la Cour du Québec dans le cadre de certaines décisions administratives. La Cour d'appel a jugé que l'application de la retenue judiciaire à ces appels est compatible avec l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 la Constitution », puisque la Cour supérieure conserve néanmoins son pouvoir de surveillance et de révision des décisions administratives. Notons toutefois que cette question est devenue sans objet à la suite de l'arrêt Vavilov[3] et de l'entrée en vigueur de l'article de la Loi sur les tribunaux judiciaires du Québec. Par conséquent, la Cour suprême s'est, quant à elle, abstenue d’y répondre. Pour plus d'informations sur la décision de la Cour d'appel du Québec, veuillez consulter notre article précédent. Motifs et conclusions de la Cour suprême du Canada La jurisprudence met en relief deux tests afin d’évaluer si l'attribution d'une compétence est conforme à l'article 96 de la Constitution. Premièrement, l’analyse historique permet de déterminer si l'attribution de compétence affecte une compétence qui a été historiquement exercée par les cours supérieures et qui ne peut être transférée à une autre cour. [4] Deuxièmement, le test de la compétence fondamentale vise à garantir que les cours supérieures ne sont pas affaiblies au point d'être incapable de s’acquitter de leur rôle de pierre angulaire du système de justice unitaire canadien et de premières gardiennes de la primauté du droit.[5] Une telle atteinte se produirait si, notamment, les pouvoirs essentiels et les domaines de compétence des cours supérieures étaient transférés exclusivement à une autre cour. L’analyse historique L’analyse historique requiert un examen en trois volets Le domaine de compétence transféré correspond-il à un domaine de compétence dont l’exercice était, au moment de la Confédération, dominé par les cours supérieures, de district ou de comté? Le cas échéant, ce domaine de compétence était-il exercé dans le cadre d’une fonction judiciaire? Si la réponse aux deux questions précédentes est oui, ce domaine de compétence est-il complémentaire ou accessoire à une fonction administrative ou nécessairement inséparable de la réalisation des objectifs plus larges de la législature? En l'espèce, la Cour détermine que l'article 35 du CPC transfère à la Cour du Québec la compétence sur les litiges civils en matière d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Passant à la première étape de l'analyse, la Cour conclut qu'au moment de la Confédération, les tribunaux inférieurs de trois des quatre provinces fondatrices étaient, en pratique, suffisamment engagées dans les litiges en matière d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Ainsi, le domaine de compétence transféré à la Cour du Québec n'était pas un domaine de compétence dont l’exercice était dominé par les cours supérieures, de district ou de comté au moment de la Confédération. Or, et puisque la réponse à la première question est négative, il n’est pas nécessaire de passer aux deuxième et troisième volets. L’analyse historique ne permet pas de conclure à l'inconstitutionnalité de l'article 35 du CPC. Toutefois, même si une attribution de compétence satisfait à l’analyse historique, il ne s'ensuit pas nécessairement que cette attribution est constitutionnelle. Notamment, l’analyse historique ne permet pas de traiter de la situation particulière où de vastes transferts de compétence s’opèrent entre les différents paliers de l’appareil judiciaire, comme c’est le cas ici. Par conséquent, l'impact de cette attribution sur la compétence fondamentale des cours supérieures doit également être évalué. L’analyse de la compétence fondamentale La Cour suprême propose une approche multifactorielle et dresse une liste non exhaustive de six facteurs devant être considérés, les uns en relation avec les autres, pour décider si le transfert de la compétence opéré par l'article 35 du CPC porte atteinte de manière inadmissible à la compétence générale de droit privé de la Cour supérieure L’étendue de la compétence attribuée; Le caractère exclusif ou concurrent de l’attribution; Le seuil pécuniaire; Les mécanismes d’appel; L’impact sur le volume de dossiers de la cour supérieure de compétence générale; La poursuite d’un objectif social important. Alors que la Cour d'appel a limité son analyse au troisième facteur, à savoir le seuil pécuniaire imposé par l'article 35 du CPC, la Cour suprême met en garde contre la transformation de l'analyse en une opération purement mathématique. Le seuil monétaire a certes une utilité; il permet d'ancrer l'analyse dans un ordre de grandeur de nature quantitative. Toutefois, le simple fait qu’un seuil monétaire dépasse les plafonds historiques - comme c'est le cas dans la présente situation – n’importe pas automatiquement une déclaration d’inconstitutionnalité. Il ne représente que l'un des facteurs à soupeser afin d'évaluer si, et dans quelle mesure, le rôle des tribunaux supérieurs a été affaibli dans une situation donnée. En l'espèce, le plafond pécuniaire de moins de 85 000 $ représente une augmentation d'environ 29 % par rapport au plafond pécuniaire historique. La Cour suprême est d'avis qu'une telle augmentation n'est pas manifestement disproportionnée. Toutefois, en prenant en considération les autres facteurs pertinents, à savoir l'étendue de la compétence attribuée, le caractère exclusif du transfert et l'absence de mécanisme d'appel accessible à la Cour supérieure, ceux-ci pèsent lourdement en faveur d'une conclusion voulant que l'article 35 du CPC est incompatible avec l'article 96 de la Constitution. La Cour conclut donc que cet article porte atteinte de manière inadmissible à la compétence de la Cour supérieure en matière de droit privé. Les conséquences sur les procédures devant la Cour du Québec La déclaration de la Cour selon laquelle l'article 35 du CPC est inconstitutionnel est suspendue pour une période de 12 mois. Dans l'intervalle, l'article 35 est considéré comme étant valide. Par conséquent Les demandes introductives d’instance déposées à la Cour du Québec avant ou durant la période de suspension de la déclaration d’invalidité pourront suivre leur cours jusqu’à la fin de l’instance, et ce, même si l’instance prend fin après l’expiration de la période de suspension. Le principe de la chose jugée empêche de rouvrir les dossiers qui relevaient de la compétence de la Cour du Québec en vertu de l’article 35 du CPC et qui ont déjà été tranchés par cette cour. Le principe de la validité de facto permettra de préserver les droits, obligations et autres effets ayant découlé des actes accomplis, conformément à l’article 35 du CPC, par des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs légaux et des officiers publics. Commentaires Somme toute, la Cour suprême et la Cour d'appel arrivent à la même conclusion. Les deux cours concluent que l'article 35 du CPC empiète sur la compétence fondamentale de la Cour supérieure contrairement à l'article 96 de la Constitution. Cependant, elles arrivent à cette conclusion suivant un raisonnement différent. La Cour d'appel s'est d'abord penchée sur la compétence pécuniaire historique de la Cour du Québec et a jugé que la province devait limiter cette compétence aux affaires civiles dont la valeur se situe, au plus, entre 55 000 $ et 70 000 $. En suivant ce raisonnement, la province savait précisément comment s’assurer de la constitutionnalité de l'article 35 du CPC elle devait abaisser le plafond pécuniaire afin qu'il se situe dans la fourchette établie par la Cour d'appel. La Cour suprême, quant à elle, a préféré un raisonnement plus nuancé impliquant une analyse multifactorielle suivant laquelle la compétence pécuniaire de la Cour du Québec n'est qu'un facteur à considérer parmi d'autres. Selon ce raisonnement, le législateur dispose d'une plus grande flexibilité pour redéfinir et circonscrire la compétence de la Cour du Québec, mais cette flexibilité apportera inévitablement son lot de défis et une certaine incertitude pour la province qui devra, ultimement, en arriver à un résultat qui respecte l’approche multifactorielle mise de l’avant par la Cour suprême. Le législateur nécessitera sans doute l’entièreté de la période de suspension de 12 mois afin d’évaluer soigneusement ses options à la lumière de cet arrêt. Finalement, et nonobstant les raisons invoquées par la Cour, plusieurs critiqueront le résultat. En effet, certains y verront une occasion manquée de favoriser l'accès à la justice, à un moment où cette question constitue l'un des défis les plus importants à relever pour notre système judiciaire. [1] Sauf indication contraire, toute référence à la Cour suprême ou à la Cour renvoie aux motifs de la majorité. [2] L'Honorable juge en chef Wagner ainsi que le juge Rowe sont en partie dissidents et la juge Abella est dissidente. [3] Canada Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Vavilov, 2019 CSC 65. [4] L’analyse historique a été développée dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 RCS 714. [5] Le test de la compétence fondamentale a été développé dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 RCS 725.
Brefs propos suite à l’arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° Poursuivant sa construction jurisprudentielle [1], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 02 décembre 2021, dont on peut prédire qu’il aura des conséquences importantes sur le plan procédural en raison du rappel des obligations mises à la charge des parties devant la cour d’appel lorsque la représentation est obligatoire. Par cet arrêt, la Cour de cassation met en garde les appelants principal ou incident dans le suivi de la procédure qu’ils initient devant la cour en leur recommandant d’être extrêmement rigoureux et vigilants. Les faits sont assez simples et peuvent être résumés de la manière suivante formant un appel, l’avocat indique dans le fichier annexé à sa déclaration régularisée par RPVA que l’intimé est représenté par un autre confrère, ce qui bien sûr ne pouvait pas être le cas. La mention de l’avocat de l’intimé par l’appelant lui-même est néanmoins reproduite dans le RPVA par le greffe par erreur, ce qui lui sera fatal. Ainsi, lors de la remise de ses conclusions au greffe dans le délai légal trois mois en procédure ordinaire article 908 du CPC / un mois lorsque l’affaire est fixée à bref délai article 905-2 du CPC, les conclusions sont automatiquement adressées à l’avocat enregistré » de l’intimé. S’estimant ainsi parfaitement à l’abri d’une éventuelle difficulté procédurale, l’appelant ne délivre pas ses écritures à l’intimé par voie d’huissier, conformément à ce qu’il aurait dû faire en vertu des dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile en l’absence d’un acte de constitution » de l’intimé. La caducité prononcée de la déclaration d’appel était inévitable. L’intérêt de cet arrêt réside surtout dans le fait que la Cour de cassation statue, pour la première fois nous semble-t-il, aussi distinctement sur l’acte de constitution d’un intimé, le définissant ainsi comme est un acte de procédure autonome qui doit faire l’objet d’une notification entre avocats en vertu de l’article 960 du Code de procédure civile. A l’évidence, cet arrêt est d’importance et va conduire les plaideurs, appelants comme intimés, à être extrêmement précis dans la gestion de leur dossier en appel, au risque de se voir sanctionnés sévèrement. Cet arrêt est l’occasion de revenir sur l’autonomie d’un acte de constitution I, dont l’opposabilité résulte de la notification qui est faite entre avocats II. I- La constitution, un acte de procédure autonome. Avec la mise en place du RPVA devant les juridictions françaises, la pratique a développé le seul enregistrement » d’un avocat, lorsque celui-ci manifeste son intention d’intervenir aux côtés d’une partie, notamment en défense. Mais est-ce suffisant pour considérer que l’avocat est valablement constitué ? Rappelons, tout d’abord les textes régissant l’acte de constitution devant les juridictions de l’ordre judiciaire A, qui ont font un acte de procédure particulier à la charge des parties B. A- L’acte de constitution. La constitution, en tant qu’acte juridique autonome, n’est abordée dans le Code de procédure civile qu’à l’occasion des procédures avec représentation obligatoire tant devant le tribunal judiciaire 1 que devant la cour d’appel [2]. En effet, devant le tribunal de commerce et la Cour de cassation, le code précise simplement que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat [3], sans renvoyer expressément à la régularisation d’un acte de constitution. 1. L’acte de constitution devant le tribunal judiciaire. Erigé en principe, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » [4], le défendeur étant tenu en outre de constituer avocat dans le délai de quinze jours de la délivrance de l’assignation [5]. Par ailleurs, il résulte de l’article 764 du Code de procédure civile que dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur informe celui du demandeur et adresse une copie de son acte de constitution au greffe ». Ainsi, le Code de procédure aborde la constitution du défendeur comme un acte de procédure à part entière qui doit être remis au greffe et dont l’information est dénoncée au demandeur. 2. Devant la cour d’appel. Le même mécanisme est repris devant la cour lorsque la représentation des parties est obligatoire, les parties étant tenues de constituer avocat [6]. L’article 903 du Code de procédure civile précise que dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe » et l’article 921 du CPC rappelle que l’intimé est tenu de constituer avocat avant la date d’audience lorsque la procédure devant la cour est suivie à jour fixe. Là encore, l’acte de constitution est donc clairement identifié de manière autonome. Rappelons ici que seules les modalités de remises des actes de constitution au greffe de la cour ont évolué depuis le décret n° 2009-1524 du 09 décembre 2009 au fil du temps. En effet, avant la fusion des avoués avec la profession d’avocat, c’est l’avoué de l’appelant qui, se voyant signifier un acte de constitution d’intimé, remettait une copie de celui-ci au greffe en vue de son enregistrement dans le dossier de la cour et dénonçait celui-ci à tous les avoués présents dans la cause en vertu du principe du contradictoire. Chacun avait donc une parfaite connaissance de l’évolution procédurale du litige devant la cour et de l’arrivée de nouveaux confrères intervenants aux côtés des parties au litige. B- La constitution, un acte de procédure à la charge des parties. Dans la mesure où la constitution est définie comme un acte de procédure, il est évident que celui-ci ne peut être mis qu’à la charge des parties et non du greffe. En effet, s’il appartient bien au greffe de procéder à l’enregistrement des actes de procédure au fur et à mesure que ceux-ci lui parviennent, il faut se garder de penser que l’arrivée de la communication électronique devant nos juridictions a exonéré les parties des charges procédurales qui leur incombent [7]. Le RPVA n’a été conçu que comme un simple moyen technique facilitant la vie des acteurs de justice magistrats-greffes-avocats dans la transmission des actes et courriers, évitant en outre de recourir aux huissiers audienciers lors de la signification des actes. Ainsi, le simple fait de s’enregistrer dans le dossier RPVA de la cour ne peut être suffisant au regard des règles ci-dessus rappelées régissant l’acte de constitution. Tout praticien sait, lorsqu’il est appelant, qu’il reçoit un simple message électronique l’informant de l’intervention d’un avocat intimé, sur lequel apparaît, outre l’identification de la partie pour laquelle il intervient, sa simple adresse électronique ». Au vu de cette seule mention, il est techniquement impossible de s’assurer de l’identité exacte de l’avocat qui manifeste ainsi son intervention dans le dossier. Outre le fait qu’il n’existe pas un annuaire national de toutes les adresses RPVA des avocats rappelons que nous sommes plus de avocats sur le territoire national selon les derniers chiffres publiés par le CNB [8], il faudrait considérer qu’il appartiendrait à l’avocat de l’appelant de faire des recherches, parfois longues et difficiles, pour retrouver l’identité et les coordonnées précises de son contradicteur alors qu’il paraît plus normal et plus simple que ce soit l’avocat de l’intimé qui délivre automatiquement ces informations à l’avocat de l’appelant. Or, il est capital d’être informé de l’identité de son contradicteur et de connaître toutes ses coordonnées au regard des règles déontologiques de confidentialité et au respect du principe du contradictoire. Cela est d’autant plus important que la constitution emporte élection de domicile [9]. Comment faire pour transmettre un chèque en règlement de l’exécution provisoire dont est assorti un jugement si on ne connaît pas l’adresse de son contradicteur ? Comment communiquer dans un dossier des pièces qui ne peuvent l’être de façon dématérialisée par ex. en matière de propriété intellectuelle ? Les mentions relatives à l’identité et aux coordonnées des avocats à l’occasion d’un acte de constitution sont d’ailleurs pleinement reprises dans le règlement intérieur du Barreau de Paris, RIBP en son article qui prévoit que l’avocat doit faire figurer ses nom, prénom, qualités et adresse dans tout acte extra-judiciaire ou de procédure, accompagné le cas échéant de la raison ou de la dénomination sociale de la structure d’exercice à laquelle il appartient ». La constitution est ici pleinement affirmée comme un acte autonome de procédure qui doit conduire les avocats à être extrêmement prudents en raison de la responsabilité qui en découle et qui ne peut être mise à la charge du greffe. II- L’opposabilité de la constitution, source de responsabilité pour l’avocat. Le second enseignement de l’arrêt rendu le 02 décembre 2021 par la cour de cassation réside dans le fait que pour pouvoir produire un effet l’acte de constitution doit faire l’objet d’une notification entre avocats A. A défaut, la seule responsabilité de l’avocat pourra être encourue B. A- La notification de l’acte de constitution entre avocats par RPVA. Par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, le législateur a entendu commencer son œuvre de simplification des procédures judiciaires en instaurant la communication dématérialisée des actes de procédure et des courriers. D’abord prévue pour les appels formés à compter du 1er janvier 2011, la communication électronique via le RPVA s’est progressivement étendue tant à la procédure de première instance que devant la Cour de cassation. Prévue aux articles 748-1 et suivants du CPC, la communication électronique a révolutionné le quotidien des praticiens en procédure civile, leur évitant non seulement des frais importants de photocopies et d’huissiers audienciers mais encore des déplacements réguliers au siège des juridictions pour remettre au greffe et notifier les actes de procédure et autres courriers nécessaires à l’instruction des dossiers. Le second avantage de cette simplification de la communication électronique entre le greffe et les avocats a par ailleurs résidé dans l’exactitude de la date, ce qui permet de faire face à l’éventuelle mauvaise foi cela arrive parfois des plaideurs qui affirment avoir régularisé un acte quand ce n’est manifestement pas le cas ou lorsqu’une partie régularise des conclusions au fond quelques minutes avant de régulariser une exception de procédure par voie de conclusions d’incident, laquelle devra être déclarée irrecevable [10]. Devant la cour d’appel, lorsque la représentation est obligatoire, tous les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par la voie électronique, à peine d’irrecevabilité [11] et ce n’est qu’en cas de cause étrangère à celui qui l’accomplit, que les actes peuvent être établis et remis ou adressés par LRAR au greffe sur support papier. Par voie de conséquence, contrairement à l’avocat de l’appelant qui ne peut joindre une annexe à sa déclaration d’appel qu’en cas de dépassement des 4 080 caractères permis par le RPVA, celui de l’intimé qui veut se constituer en appel, se doit de joindre à son message un acte de constitution en fichier PDF reprenant, outre l’ensemble des mentions obligatoires relatives à son mandant [12], celles relatives à son identité et à ses coordonnées, en prenant garde que celui-ci soit remis au greffe et notifié à l’avocat de l’appelant. B- La seule responsabilité de l’avocat. Rappelons ici que les parties conduisent l’instance sous les charges procédurales qui leur incombent, lesquelles doivent être formées dans les formes et les délais requis [13]. Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 960 du CPC, la constitution de l’intimé ou par toute personne qui devient partie à l’instance doit être dénoncée aux autres parties par notification entre avocats, telle que celle-ci est définie aux articles 671 à 674 du CPC. Dans la mesure où seul l’avocat peut être tenu pour responsable des actes qu’il réalise, il est évident que l’acte de constitution n’a pas à être dénoncé par le greffe, l’article 960 du CPC précisant bien que cette dénonciation doit être par notification entre avocats ». Ainsi, il ne peut être considéré que l’envoi d’un bulletin de procédure par le greffe aux parties qui ferait mention du nom des avocats présents dans la cause, vaudrait notification de l’acte de constitution des intimés qui ne peut émaner que des parties elles-mêmes. Outre les éventuelles erreurs d’enregistrement possibles par le greffe, que nous avons déjà pu observer, il n’est pas rare que plusieurs noms d’avocats apparaissent pour la même partie dans les bulletins de procédure, le greffe inscrivant parfois le nom de l’avocat constitué » et le nom de l’avocat plaidant ». Compte tenu des sanctions drastiques imposées par le Code de procédure civile, il est donc recommandé aux praticiens une extrême vigilance pour être sûr de notifier ses actes au bon confrère présent dans la même instance, lequel lui aura préalablement notifié son acte de constitution, puisqu’à défaut il conviendra de dénoncer ses conclusions aux parties non constituées par voie d’huissier » [14]. Si cette vigilance est assez simple dans un rapport à deux parties au litige, la difficulté s’accroit en cas de pluralité de parties ou en cas de pluralité de déclarations d’appel jointes ou non lorsque les intimés se constituent sur certains appels seulement et non sur les autres. En effet, il n’est pas rare qu’en se constituant, les intimés se contentent de dénoncer leur constitution au seul avocat de l’appelant puisque seul ce dernier apparaît automatiquement dans le RPVA au moment de l’enregistrement son intervention à l’exclusion des autres avocats déjà présents dans la cause et omettent de notifier leur acte de constitution aux autres confrères. Il est donc important, une fois enregistrés par le greffe et connaissance prise du dossier RPVA, que les avocats qui se constituent dénoncent leur acte de constitution à l’ensemble des avocats présents dans le dossier. A cet égard, il n’est pas vain de rappeler que contrairement à une idée reçue, aucun texte du Code de procédure civile n’indique que les conclusions valent constitution. En l’espèce, la solution retenue par Cour de cassation ne peut être qu’approuvée dans la mesure où la Cour de cassation ne fait qu’appliquer une règle simple en apparence, mais complexe dans la pratique. La sécurité juridique des débats est à ce prix ! Arnaud Guyonnet, avocat spécialiste en procédure d’appel Barreau de Paris. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Civ. 2è, 5 sept. 2019, ; Civ. 2è, 27 fév. 2020, n° ; Civ. 2è, 4 juin 2020, n° [2] Selon nous le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 n’a en rien permis de recourir à l’annexe en dehors de l’impossibilité technique issue du dépassement 4080 caractères permis par le RPVA, la locution le cas échéant » renvoyant expressément à un état de nécessité. [3] 853 du CPC pour le tribunal de commerce ; 973 pour la Cour de cassation. [4] Article 760 du CPC. [5] Article 763. [6] Article 899 du CPC. [7] Article 2 du CPC. [9] 760 du CPC devant le Tribunal - 899 alinéa 2 devant la cour. [10] Article 74 du CPC. [11] Article 930-1 du CPC. [12] Article 960. [13] Article 2 du CPC. [14] 911 du CPC.
article 70 du code de procédure civile